Qualiopi – Règlement intérieur du centre de formation Oryalis

Qualiopi – Règlement intérieur du centre de formation Oryalis

Article 1 : Conformément aux articles L 6352-3 et suivants et R 6352-1 et suivants du Code de travail, le présent Règlement Intérieur a pour objet de définir les règles générales et permanentes et de préciser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline, notamment les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction.

Article 2 : Personnes concernées : Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session dispensée par ORYALIS et ce, pour toute la durée de la formation suivie. Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu’il suit une formation dispensée par ORYALIS et accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d’inobservation de ce dernier.

Article 3 : Lieu de la formation : La formation aura lieu soit dans les locaux d’ORYALIS, soit dans des locaux extérieurs. Les dispositions du présent Règlement sont applicables non seulement au sein des locaux de ORYALIS, mais également dans tout local ou espace accessoire à l’organisme.

Article 4 : Règles générales : Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation. Toutefois, conformément à l’article R.6352-1 du Code du travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.

Article 5 : Boissons alcoolisées : Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état d’ivresse ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.

Article 6 : Interdiction de fumer : En application du décret n° 2006 – 1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les locaux de formation.

Article 7 : Lieux de restauration : ORYALIS ne dispose pas de lieux de restauration. Il est proposé aux stagiaires de prendre un repas en commun dans un des restaurants de proximité, à leurs frais ou à ceux de leur employeur. Une personne d’ORYALIS accompagne le groupe au restaurant. Les personnes effectuent le déplacement sous leur propre responsabilité individuelle.

Article 8 : Consignes d’incendie : Les stagiaires sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par l’animateur du stage ou par un salarié de l’établissement. Les consignes, en vigueur dans l’établissement, à observer en cas de péril et spécialement d’incendie, doivent être scrupuleusement respectées.

Article 9 : Accident : Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident, au responsable de l’organisme de formation. Conformément à l’article R. 6342-3 du Code du travail, l’accident survenu au stagiaire pendant qu’il se trouve sur le lieu de formation ou pendant qu’il s’y rend ou en revient, fait l’objet d’une déclaration par le responsable de l’organisme de formation auprès de la caisse de sécurité sociale.

Article 10 : Tenue et comportement : Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente et à avoir un comportement correct à l’égard de toute personne présente dans l’organisme.

Article 11 : Horaires de stage : Les formations se déroulent selon les plages horaires suivantes : 9h00-12h30 / 13h30-17h30. En cas de modification de ces plages horaires, les stagiaires doivent se conformer aux modifications apportées. En cas d’absence ou de retard au stage, il est préférable pour le stagiaire d’en avertir ORYALIS au 0238216877. Par ailleurs, une fiche de présence doit être signée par le stagiaire au début de chaque demi-journée (matin et après-midi). L’employeur du stagiaire est informé des absences dans les meilleurs délais qui suivent la connaissance par l’organisme de formation.

Article 12 : Accès à dans les locaux de l’organisme : Entrées et sorties : Les stagiaires ont accès à l’établissement exclusivement pour suivre le stage auquel ils sont inscrits. Ils ne peuvent y entrer ou y demeurer à d’autres fins, sauf autorisation de la direction. Il leur est interdit d’être accompagnés de personnes non inscrites au stage qu’ils suivent (membres de la famille, amis…), d’introduire dans l’établissement un animal, même de très petite taille, de causer du désordre et, d’une manière générale, de faire obstacle au bon déroulement du stage.

Article 13 : Matériels pédagogiques : Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui pourrait lui être confié en vue de sa formation. Les stagiaires sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet. L’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment personnelles est interdite, sauf pour le matériel mis à disposition à cet effet. A la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à l’organisme de formation, sauf les documents pédagogiques distribués en cours de formation.

Article 14 : Enregistrements : Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation.

Article 15 : Documentation pédagogique : La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel. Sont notamment interdits leur reproduction par quelque procédé que ce soit

Article 16 : Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou de dommages aux biens personnels des stagiaires : ORYALIS décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toutes natures déposés par les stagiaires dans les locaux de formation.

Article 17 : Sanctions et procédures disciplinaires : Tout manquement du stagiaire à l’une des dispositions du présent Règlement Intérieur pourra faire l’objet d’une sanction ou d’une procédure disciplinaire, régie par les articles R 6352-3 à R 6532-8 du code du travail reproduits à la suite :

Article R6352-3 : Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Article R6352-4 : Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.

Article R6352-5 : Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit :

1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge ;

2° Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;

3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.

Article R6352-6 : La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Article R6352-7 : Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article R. 6352-4 et, éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée.

Article R6352-8 : Le directeur de l’organisme de formation informe de la sanction prise :

1º L’employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’une action de formation dans le cadre du plan de formation d’une entreprise ;

2º L’employeur et l’organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un congé individuel de formation ;

3º L’organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l’action de formation dont a bénéficié le stagiaire.

Article 18 : Le présent règlement est affiché dans les salles de formation et diffusé aux stagiaires

Pour ORYALIS, le 23/04/2021,

Alexandre NIVELET
Président
Responsable Pédagogique

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